En France, la loi du 31 décembre 1971 réglemente l’exercice de la profession d’avocat.
Cette loi réserve en principe aux avocats l’assistance et la représentation devant les juridictions, sous les exceptions prévues par les textes et encadre les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, lorsqu’elles sont exercées de manière habituelle et rémunérée.
Parler d’un monopole absolu des avocats sur toute consultation juridique serait inexact. La même loi reconnaît également cette faculté à d’autres professions, notamment aux notaires et aux huissiers de justice, auxquels ont succédé les commissaires de justice, dans les limites de leurs statuts. Elle permet aux juristes salariés de conseiller leur employeur et les entreprises de son groupe. D’autres habilitations existent. Mon propos concerne ici les prestataires extérieurs qui vendent du conseil juridique sans appartenir à une catégorie autorisée. Un diplôme en droit ne suffit pas, à lui seul, à leur ouvrir cette activité.
Il faut encore distinguer le conseil personnalisé de l’information juridique, dont la diffusion reste libre en vertu de la loi. Expliquer les règles du licenciement à ses lecteurs et dire à une personne, après examen de son dossier, comment contester son licenciement sont deux prestations différentes. L’activité protégée est une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques. L’application du droit à la situation particulière du destinataire est au cœur de la distinction.
Le Conseil national des barreaux a voulu adapter cette définition à l’intelligence artificielle. Sa résolution du 12 décembre 2025 souhaite supprimer le mot « intellectuelle » de la définition de la consultation juridique. L’objectif est explicite : protéger le public indépendamment de la technologie utilisée et « empêcher les contournements par des acteurs non qualifiés ». Le CNB a demandé l’inscription de cette définition dans la loi et entend maintenir la responsabilité d’un professionnel du droit pour les consultations produites avec un outil automatisé.
Il s’agit d’une proposition du CNB, pas d’une modification de la loi par le CNB. Un amendement présenté au Sénat debut 2026, qui proposait cette suppression dans le texte sur les juristes d’entreprise, a d’ailleurs été rejeté. Cela ne crée aucune exemption générale pour les conseils automatisés. La loi, elle, ne contient pas de définition de la consultation qui réserverait expressément les conseils humains tout en autorisant ceux des machines.
Pour ma part, je m’étais opposé à la suppression du mot “intellectuelle”. Je ne crois pas que la protection du justiciable doive servir à fermer le marché à tout service automatisé. Une entreprise ou un particulier peut trouver utile de payer pour une première analyse, même imparfaite, à condition de comprendre ce qu’il achète et les limites du service. Cette position oblige toutefois à réfléchir à ce que nous acceptons pour le futur de la réglementation de la profession d’avocat.
Les outils commercialisés aujourd’hui dépassent largement la recherche d’un article de code. Les CGV d’Ordalie décrivent un assistant répondant aux questions juridiques, analysant des documents et générant des contrats, des mémos ou des analyses personnalisés. Harvey et Legora proposent notamment aux directions juridiques de travailler sur la recherche, la rédaction et l’examen des contrats. Lorsqu’un système confronte les faits qui lui sont soumis au droit applicable pour recommander une conduite, il accomplit précisément l’opération qui nous intéresse (la consultation juridique personnalisée… intellectuelle, même si cette intelligence est artificielle).
La clientèle dépasse les cabinets d’avocats. Dans sa présentation du retour sur investissement, Harvey annonce « reducing routine reliance on law firms », ce qui signifie une réduction du recours habituel aux cabinets pour certaines tâches. Legora invite les équipes internes à « Handle matters you’d otherwise send to outside counsel », autrement dit à traiter des dossiers qu’elles auraient confiés à des conseils extérieurs. Cette substitution partielle est un argument commercial assumé. Les CGV d’Ordalie prévoient même expressément la souscription d’un abonnement par un particulier.
Les éditeurs prennent soin de qualifier leur service. Leurs conditions indiquent qu’ils ne sont pas avocats et que leurs services ne sont pas des consultations juridiques. En d’autres termes, « Ceci n’est pas une Pipe ».
Ces mentions expliquent la position contractuelle des fournisseurs. Elles ne sauraient, à elles seules, décider de la qualification d’une prestation. Si le service effectivement vendu relève d’une activité réglementée, le présenter comme un logiciel et limiter sa responsabilité ne répond pas à la question de l’habilitation. Inversement, le fait qu’un logiciel produise du texte juridique ne suffit pas à démontrer que son éditeur exerce illégalement le droit.
La réponse ne peut pas dépendre uniquement du fait que l’acheteur est une entreprise. Celle-ci est aussi un justiciable.
La jurisprudence sur les premiers services juridiques en ligne ne donne pas non plus une autorisation générale aux consultations automatisées. Elle n’a jamais décidé que toute prestation devient libre dès lors qu’elle passe par un logiciel.
C’est donc l’hypothèse suivante que je soumets à la profession: si nous acceptons qu’une société non habilitée vende directement à une entreprise un avis juridique personnalisé entièrement produit par une IA, pourquoi continuer à poursuivre un consultant indépendant qui lui vend une prestation comparable, non automatisée, en annonçant tout aussi clairement qu’il n’est pas avocat ? La question porte sur la cohérence de notre position.
L’intervention humaine mérite ici une pause: une personne peut reprendre l’analyse de l’IA, vérifier les faits, corriger une erreur et exercer son jugement avant de transmettre son avis. Cette intervention n’améliore évidemment pas toujours le résultat. Mais pourquoi devrait-elle faire naître une interdiction dont le même service, livré sans aucun examen humain, serait dispensé ? Si nous jugeons acceptable le conseil entièrement automatisé avec des garanties limitées, il faut expliquer ce qui justifie de refuser une prestation comparable enrichie d’un véritable travail humain, même si cet humain n’est pas habilité.
Une distinction reposant seulement sur la présence de ce travail serait d’ailleurs bien fragile. Imaginons qu’un prestataire rédige son analyse, puis qu’un agent d’IA la relise, la reformule et la transmette au client. Prétendre que ce dernier passage suffit à transformer le service en consultation automatisée libre ferait dépendre la règle de la dernière étape technique. C’est précisément pourquoi l’automatisation ne peut pas, à elle seule, servir de critère d’exemption.
La même question se pose pour les particuliers. J’ai créé Loilà, à l’adresse http://loila.app, pour rendre ce débat concret. Imaginons un service payant spécialisé qui examine les pièces d’un divorce, pose les questions utiles et propose une analyse sur la résidence des enfants ou la pension alimentaire. Il pourrait aussi traiter une menace d’expulsion, une succession ou la résiliation d’un bail rural. Son exploitant préciserait qu’il n’est pas avocat, expliquerait les limites de l’outil et prévoirait les clauses de responsabilité que la loi permet.
Si un tel service est admis pour une entreprise au motif qu’il est automatisé, quelle différence justifie de l’interdire à un particulier ? La vulnérabilité de certains utilisateurs, la gravité des conséquences ou l’absence de contrôle professionnel peuvent justifier des garanties supplémentaires. Mais il faut les définir et expliquer leur application, plutôt que considérer le mot entreprise comme une protection suffisante. Et la question du conseil humain resterait entière : pourquoi l’examen du même dossier par une personne deviendrait-il, par lui-même, moins acceptable que son traitement exclusivement automatisé ?
À l’approche des élections aux bâtonnats, j’attends donc des candidats une position précise. Le sujet relève de leur pouvoir. La loi de 1971 leur reconnaît la possibilité de se constituer partie civile pour les infractions concernées. Le CNB rappelait encore récemment son action contre l’exercice illégal et les difficultés soulevées par les juristes indépendants, les plateformes et l’IA générative. Les ordres peuvent agir ; leur abstention ne modifie pas la loi et ne lie ni le parquet ni les juges.
Si vous estimez que la délivrance directe de ces avis automatisés relève du périmètre réglementé, êtes-vous prêts à engager les actions que votre analyse justifie, y compris contre les fournisseurs déjà présents sur le marché ?
Si vous considérez au contraire que cette activité échappe à la réglementation, accepterez-vous qu’une application comme Loilà la propose aux particuliers, jusque dans leurs affaires familiales ?
Et quelle position défendez-vous pour les consultants humains qui fournissent un service comparable, avec ou sans IA ?
Une concertation avec le CNB ou une proposition de réforme peut être utile. Elle ne répond pas à ces questions immédiates. Je ne demande pas que l’on poursuive les éditeurs pour empêcher l’innovation. Je demande aux candidats d’expliquer quelle règle ils entendent défendre, sur quels critères ils choisiront d’agir et pourquoi ces critères devraient s’appliquer différemment selon que le conseil est produit par une personne ou par une machine.
Les candidats pourraient aussi réfléchir à ce que la profession serait capable de proposer elle-même. Je n’ai pas étudié la faisabilité juridique, technique ou financière de cette idée, mais pourquoi les ordres ne porteraient-ils pas, avec le CNB, une refonte complète d’avocat.fr pour en faire un service d’IA juridique ouvert aux justiciables ?
Une personne pourrait y exposer sa situation et obtenir directement une réponse aux questions que le système serait capable de traiter de façon suffisamment fiable, sans faire intervenir un avocat à chaque échange. Lorsqu’elle souhaiterait aller plus loin, ou que son dossier nécessiterait une intervention humaine, le service lui proposerait des avocats dont la pratique et l’expérience correspondent à son problème. Les amis des membres du conseil de l’ordre, évidemment. Plus sérieusement, cette orientation devrait reposer sur des critères transparents, avec une possibilité réelle pour chaque avocat concerné d’être proposé.
Il faudrait déterminer quelles réponses pourraient être fournies automatiquement, qui en assumerait la responsabilité et à quel moment un avocat devrait intervenir. Le fait que le projet soit porté par la profession ne dispenserait pas de traiter les questions soulevées dans cet article. Mais cette piste permettrait au moins de travailler à un service utile aux justiciables, tout en donnant aux avocats l’occasion de rencontrer des clients qui ne seraient peut-être jamais venus les consulter. J’aimerais aussi savoir ce que les candidats pensent de cette possibilité et s’ils seraient prêts à en proposer une expérimentation.
